R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
6. Sauf ceux exprimés sous forme de pourcentage et les valeurs nominales prévues à l’article 33 et au quatrième alinéa de l’article 35, tous les montants exigibles en vertu du présent règlement, dont les frais prévus à l’annexe I, sont ajustés au 1er avril de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels qu’ils sont publiés par Statistique Canada.
Ce taux de variation se calcule en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année. Les montants qui résultent de cet ajustement sont arrondis au dollar près, sauf pour les taux à l’hectare, au mètre linéaire ou au mètre carré mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa de l’article 12, au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 24, au paragraphe 3 de l’article 28 et au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l’article 1 de l’annexe I.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 81-2003, a. 6.